C’était une réforme attendue depuis de nombreuses années par les importateurs : voici ce qu’il faut savoir sur le nouveau système d’auto-liquidation de la TVA à l’importation en France et sur l’utilisation du régime 42 à l’importation.
I/ Contexte
• La France en retard sur l’Europe : au terme de plusieurs années de négociations, les États membres de l’Union européenne (UE) sont parvenus à un accord assurant une meilleure capacité de réaction pour faire face à la fraude à la TVA. En effet, dans certaines situations spécifiques, il est désormais possible de mettre en place, sans introduire d’autorisation préalable, le système de l’auto-liquidation. À ce jour, 16 États membres ont déjà opté pour la mise en place du mécanisme de l’auto-liquidation de la TVA d’importation ! En France, le début des négociations remonte à plus de 30 ans, avec un refus pratiquement systématique de l’administration jusqu’à récemment ; mais la persévérance de quelques opérateurs a fini par payer.
• Le Conseil stratégique de l’attractivité du 17 février 2014 : au cours de ce Conseil stratégique, le Président de la République a annoncé la mise en place de la mesure de report de paiement de la TVA à l’importation sur la déclaration du chiffre d’affaires (CA3).
Objectif : alléger les pressions sur la trésorerie des entreprises ayant des importations régulières, tout en réduisant le portage de trésorerie pour les entreprises et améliorer la compétitivité des plates-formes portuaires et aéroportuaires françaises, car les entreprises qui dédouanent hors de France ne sont pas dans l’obligation de décaisser la TVA à l’importation (utilisation du régime 42). Au plan des modalités, le choix a été fait de mettre en place l’auto-liquidation de la TVA en France en faveur des opérateurs qui dédouanent dans le cadre d’une Procédure de domiciliation unique (PDU). Il apparaît évident que cette nouvelle mesure ne favorisera pas la fraude « carrousel » à la TVA. Elle complète l’actuel régime fiscal d’importation en franchise de TVA (régime AI2) qui représente aujourd’hui plus du tiers des importations.
Important : La mise en place de l’auto-liquidation de la TVA à l’importation a été fixée au 1er janvier 2015.
Repère
Rappel du dispositif actuel
Le dispositif actuel repose sur le paiement de la TVA (dans la liquidation des droits et taxes) lors de l’importation auprès de la douane, puis sur sa déduction ultérieure auprès de la DGFIP (Direction générale des finances publiques), dans le cadre de la déclaration fiscale mensuelle de la CA3. Cette réglementation permet aujourd’hui aux importateurs de déduire la TVA d’importation sur leurs déclarations de chiffre d’affaires déposées entre le 19 et le 24 du mois suivant l’importation avant de l’acquitter effectivement auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), le plus souvent le 25 du mois suivant l’importation. Malgré cet avantage, ces modalités sont considérées comme pénalisantes, notamment pour les PME et ETI qui n’ont ni la connaissance, ni la pratique leur permettant de bénéficier de ces simplifications, ainsi que de façon générale pour les entreprises qui ne disposent pas de possibilités de report de paiement.
II/ Périmètre retenu pour le nouveau régime
La procédure de domiciliation unique (PDU)
La PDU est une simplification douanière accordée aux entreprises qui dédouanent auprès de deux bureaux au moins sous réserve qu’elles remplissent les critères de certification d’Opérateur économique agréé (OEA). Elle permet :
• la centralisation auprès d’un seul bureau de douane (appelé bureau de domiciliation unique) des formalités de dédouanement ainsi que des formalités comptables de paiement ;
• la réalisation des opérations d’importation et d’exportation auprès ou à partir des différents sites de réception et d’expédition. Le périmètre retenu est significatif au regard des montants de TVA collectées dans le cadre des procédures actuelles (environ 2 milliards d’euros par an, soit 24 % de la TVA perçue par la Douane hors produits pétroliers).
Évolution du périmètre
Les opérateurs économiques n’ont pas besoin d’être titulaires de la certification OEA pour en bénéficier. Les PME-ETI déjà titulaires de procédures simplifiées de dédouanement peuvent en bénéficier sans examen supplémentaire. Il est également possible d’octroyer la PDU aux intermédiaires du dédouanement notamment afin de permettre aux opérateurs tiers de bénéficier de l’auto-liquidation de la TVA. Ce périmètre réduit le risque fiscal lié à l’auto-liquidation de la TVA import. La démarche qui consiste à n’en réserver le bénéfice qu’à des opérateurs de confiance est de nature à sécuriser les recettes.
III/ Mise en œuvre
A partir de janvier 2015, la liquidation de la TVA import sur la déclaration du chiffre d’affaires (CA3) sera possible à travers un régime optionnel géré par la Douane, ouvert aux entreprises assujetties à la TVA qui dédouanent dans le cadre d’une PDU. La Douane est l’administration compétente pour délivrer l’agrément à l’auto-liquidation de la TVA import. Cet agrément est délivré au titulaire, et à un ou plusieurs redevables identifiés qui pourront bénéficier de la mesure. La Douane reste responsable de l’assiette de la TVA et liquide la TVA mais ne perçoit pas la TVA import. La DGFIP est l’administration compétente pour le recouvrement de la TVA due à l’importation dans le périmètre défini. Le contrôle de l’assiette TVA demeure de la compétence de la Douane, laquelle devra communiquer à la DGFIP les cas de fraude à la TVA à l’importation. Pour éviter toute fraude de type « carrousel », un lien informatique est établi avec la DGFIP pour assurer le suivi des transactions entre la déclaration en douane d’importation et la CA3.
IV/ Le régime 42
Vous importez des marchandises, en provenance de pays tiers à l’UE, dans un port ou un aéroport français, pour être ensuite livrées dans un autre États membre et vous ne réalisez pas d’opérations imposables à la TVA en France. Alors, vous pouvez utiliser le régime 42. Le régime 42 est une alternative au transit douanier NSTI (Nouveau système de transit informatisé), un régime douanier permettant la circulation des marchandises en suspension des droits et taxes, au sein de l’UE et des pays de l’AELE (Suisse, Islande, Norvège). En effet, ce régime vous permet d’importer en exonération de TVA des biens qui font l’objet d’une livraison intracommunautaire. Les droits de douane sont payés lors de la Mise en Libre Pratique (MLP) sur la déclaration d’importation. La TVA est acquittée par le destinataire (le client) dans l’état membre (EM) de destination finale.
Avantages du régime « 42 » :
Le régime 42 vous permet des formalités simplifiées, et à moindre coût. Vous n’avez pas de titre de transit NSTI à souscrire (pas de garantie à mettre en place, pas de délai de transit ni de formalités douanières à destination).
Conditions d’application du régime « 42 » :
• La livraison immédiatement consécutive à l’importation doit s’analyser comme une livraison intracommunautaire exonérée en application de l’article 262 ter-I du CGI (Code Général des Impôts), ou comme un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire.
• La livraison intracommunautaire intervient immédiatement après les opérations d’importation. Il n’y a donc en principe aucun délai, autre que les délais strictement nécessaires au transbordement des marchandises, entre le moment de l’importation et la réalisation de la livraison intracommunautaire.
• La marchandise circule librement vers le destinataire établi dans un autre EM qui la réceptionne directement dans ses locaux.
L’exonération est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
• la livraison est effectuée à titre onéreux ;
• le vendeur est assujetti agissant en tant que tel (les dispositions de l’article 262 ter-I du CGI ne s’appliquent pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise instituée par l’article 293 B du CGI) ;
• le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination d’un autre EM ;
• l’acquéreur destinataire des biens est une personne identifiée à la TVA qui a fourni à l’expéditeur son numéro d’identification à la TVA dans un autre EM.
Conditions tenant aux biens importés et à la personne effectuant la livraison exonérée :
Les biens qui font l’objet de la livraison intracommunautaire (la vente donne lieu à l’établissement d’une facture qui doit être présentée au service des douanes en cas de contrôle) ou du transfert doivent être ceux mentionnés sur la déclaration de mise à la consommation.
L’importateur qui figure dans la case 8 « destinataire » de la déclaration d’importation doit être l’assujetti qui effectue la livraison intracommunautaire (vente de biens ou transfert) à destination d’un acquéreur ou de lui-même, identifié à la TVA dans l’autre EM.
Modalités de remplissage de la déclaration en douane (DAU) :
Le régime 42 (ou régime 63 : réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises) doit être sollicité en case 37 du DAU et la mention spéciale n° 60300 « exonération de la TVA article 291-III-4° doit être indiqué en case 44 du DAU. En case 8 (destinataire), doit être indiqué le numéro EORI de l’importateur ; En case 44, les identifiants TVA de l’importateur ou de son représentant, et du client final doivent être indiqué en case 44. Établir une DEB (ou son équivalent), retraçant la livraison intracommunautaire exonérée vers l’EM de destination. (Source : Douane française – Site : http://www.douane.gouv.fr)
Bernard Parent Expert
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